Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- personne assujettie à l’obligation de renseigner: la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 LD;
- b.
- argent liquide:
- 1.
- les espèces (billets de banque et pièces de monnaie suisses et étrangers qui sont en circulation en tant que moyens de paiement),
- 2.
- les titres au porteur, actions, obligations, chèques et autres titres similaires transmissibles.