Ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l'argent liquide · RS 631.052

Art. 2 RS 631.052Définitions

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
personne assujettie à l’obligation de renseigner: la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 LD;
b.
argent liquide:
1.
les espèces (billets de banque et pièces de monnaie suisses et étrangers qui sont en circulation en tant que moyens de paiement),
2.
les titres au porteur, actions, obligations, chèques et autres titres similaires transmissibles.

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