Ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l'argent liquide · RS 631.052

Art. 8 RS 631.052Assistance administrative

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans certains cas, la Direction générale des douanes transmet des données provenant du système d’information au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (art. 23 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent4) et aux autorités de police compétentes.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

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