Ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l'argent liquide · RS 631.052

Art. 5 RS 631.052Disposition pénale

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le refus de fournir un renseignement au sens de l’art. 3, al. 1, let. a et b, ou la fourniture d’un renseignement erroné sont considérés comme une inobservation des prescriptions d’ordre au sens de l’art. 127, al. 1, LD.

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