1Dans le trafic transfrontière, la personne assujettie à l’obligation de renseigner est tenue de fournir à la demande du bureau de douane des renseignements:
- a.
- sur sa personne;
- b.
- sur l’importation, l’exportation et le transit d’argent liquide d’un montant d’au moins 10 000 francs ou d’un montant équivalent en monnaie étrangère;
- c.
- sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide;
- d.
- sur l’ayant droit économique.
2En cas de soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, le bureau de douane peut également exiger des renseignements lorsque le montant de l’argent liquide n’atteint pas le seuil de 10 000 francs ou un montant équivalent en monnaie étrangère.