Ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l'argent liquide · RS 631.052

Art. 3 RS 631.052Obligation de renseigner

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le trafic transfrontière, la personne assujettie à l’obligation de renseigner est tenue de fournir à la demande du bureau de douane des renseignements:

a.
sur sa personne;
b.
sur l’importation, l’exportation et le transit d’argent liquide d’un montant d’au moins 10 000 francs ou d’un montant équivalent en monnaie étrangère;
c.
sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide;
d.
sur l’ayant droit économique.

2En cas de soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, le bureau de douane peut également exiger des renseignements lorsque le montant de l’argent liquide n’atteint pas le seuil de 10 000 francs ou un montant équivalent en monnaie étrangère.

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