RS 631.052 · Finances

Ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l'argent liquide

Ordonnance du 11 février 2009 sur le contrôle du trafic transfrontière de l'argent liquide

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
11 février 2009

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 631.0

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide effectué par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)2 pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (art. 95, al. 1bis, LD).

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
personne assujettie à l’obligation de renseigner: la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 LD;
b.
argent liquide:
1.
les espèces (billets de banque et pièces de monnaie suisses et étrangers qui sont en circulation en tant que moyens de paiement),
2.
les titres au porteur, actions, obligations, chèques et autres titres similaires transmissibles.

Art. 3 Obligation de renseigner

1Dans le trafic transfrontière, la personne assujettie à l’obligation de renseigner est tenue de fournir à la demande du bureau de douane des renseignements:

a.
sur sa personne;
b.
sur l’importation, l’exportation et le transit d’argent liquide d’un montant d’au moins 10 000 francs ou d’un montant équivalent en monnaie étrangère;
c.
sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide;
d.
sur l’ayant droit économique.

2En cas de soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, le bureau de douane peut également exiger des renseignements lorsque le montant de l’argent liquide n’atteint pas le seuil de 10 000 francs ou un montant équivalent en monnaie étrangère.

Art. 4 Séquestre provisoire

1Le bureau de douane peut séquestrer provisoirement de l’argent liquide en vertu de l’art. 104 LD.

2Le séquestre provisoire peut être effectué indépendamment du montant de l’argent liquide.

Art. 5 Disposition pénale

Le refus de fournir un renseignement au sens de l’art. 3, al. 1, let. a et b, ou la fourniture d’un renseignement erroné sont considérés comme une inobservation des prescriptions d’ordre au sens de l’art. 127, al. 1, LD.

Art. 6 Communications des bureaux de douane

1Les bureaux de douane communiquent à la Direction générale des douanes:

a.
l’identité et l’adresse de la personne assujettie à l’obligation de renseigner;
b.
le montant de l’argent liquide;
c.
des données sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide;
d.
l’identité et l’adresse des ayants droit économiques;
e.
des informations sur le séquestre provisoire (art. 4);
f.
des données indiquant si la personne assujettie à l’obligation de renseigner a refusé de fournir un renseignement ou fourni un renseignement erroné;
g.
des données concernant les véhicules, les objets et les cas concrets.

2La communication peut être effectuée indépendamment du montant de l’argent liquide.

Art. 7 Système d’information

Les communications faites en vertu de l’art. 6 sont saisies dans un domaine spécial du système d’information du Corps des gardes-frontière (annexe A 8 de l’O du 4 avril 2007 sur le traitement des données dans l’AFD3).

Historique et notes (1)
  1. [RO 2007 1715; 2008 583 ch. III 2; 2009 709 art. 10 5577 art. 44 ch. 1 6233 ch. III; 2012 3477 annexe ch. 3; 2013 3111 annexe ch. II 2 3835; 2015 4917 annexe ch. 1; 2016 2667 annexe ch. 2 4525 ch. I 4. RO 2017 4891 art. 17]. Voir maintenat l’O du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l’OFDF (RS 631.061).

Art. 8 Assistance administrative

Dans certains cas, la Direction générale des douanes transmet des données provenant du système d’information au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (art. 23 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent4) et aux autorités de police compétentes.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 9 Analyse

La Direction générale des douanes analyse régulièrement le contenu du système d’information.

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