1Les bureaux de douane communiquent à la Direction générale des douanes:
- a.
- l’identité et l’adresse de la personne assujettie à l’obligation de renseigner;
- b.
- le montant de l’argent liquide;
- c.
- des données sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide;
- d.
- l’identité et l’adresse des ayants droit économiques;
- e.
- des informations sur le séquestre provisoire (art. 4);
- f.
- des données indiquant si la personne assujettie à l’obligation de renseigner a refusé de fournir un renseignement ou fourni un renseignement erroné;
- g.
- des données concernant les véhicules, les objets et les cas concrets.
2La communication peut être effectuée indépendamment du montant de l’argent liquide.