Ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l'argent liquide · RS 631.052

Art. 6 RS 631.052Communications des bureaux de douane

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bureaux de douane communiquent à la Direction générale des douanes:

a.
l’identité et l’adresse de la personne assujettie à l’obligation de renseigner;
b.
le montant de l’argent liquide;
c.
des données sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide;
d.
l’identité et l’adresse des ayants droit économiques;
e.
des informations sur le séquestre provisoire (art. 4);
f.
des données indiquant si la personne assujettie à l’obligation de renseigner a refusé de fournir un renseignement ou fourni un renseignement erroné;
g.
des données concernant les véhicules, les objets et les cas concrets.

2La communication peut être effectuée indépendamment du montant de l’argent liquide.

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