1La Confédération peut consacrer chaque année 45 millions de francs au plus issus des moyens visés à l’art. 33a, al. 1, pour encourager:
- a.
- des projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur;
- b.
- la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement si une utilisation au sens de la let. a devait, après un premier forage exploratoire, se révéler impossible;
- c.
- des planifications énergétiques territoriales communales et supracommunales concernant l’utilisation des énergies renouvelables et des rejets thermiques;
- d.
- de nouvelles installations de production de gaz renouvelables, notamment celles qui injectent du gaz dans le réseau, ainsi que l’agrandissement notable des infrastructures des installations existantes;
- e.
- des installations utilisant le solaire thermique pour la chaleur industrielle.
2Les moyens destinés à encourager les projets visés à l’al. 1, let. b, peuvent être octroyés jusqu’à la fin 2030 au plus tard, et les moyens destinés à encourager les projets visés à l’al. 1, let. c, jusqu’à la fin 2035 au plus tard.
3Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).