Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 34a RS 641.71Encouragement des énergies renouvelables

Chapitre 6 Utilisation des produits

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut consacrer chaque année 45 millions de francs au plus issus des moyens visés à l’art. 33a, al. 1, pour encourager:

a.
des projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur;
b.
la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement si une utilisation au sens de la let. a devait, après un premier forage exploratoire, se révéler impossible;
c.
des planifications énergétiques territoriales communales et supracommunales concernant l’utilisation des énergies renouvelables et des rejets thermiques;
d.
de nouvelles installations de production de gaz renouvelables, notamment celles qui injectent du gaz dans le réseau, ainsi que l’agrandissement notable des infrastructures des installations existantes;
e.
des installations utilisant le solaire thermique pour la chaleur industrielle.

2Les moyens destinés à encourager les projets visés à l’al. 1, let. b, peuvent être octroyés jusqu’à la fin 2030 au plus tard, et les moyens destinés à encourager les projets visés à l’al. 1, let. c, jusqu’à la fin 2035 au plus tard.

3Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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