Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 37 RS 641.71Attribution du produit de la sanction

Chapitre 6 Utilisation des produits

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le produit de la sanction prévue à l’art. 13 est versé au fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

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