1Un montant annuel de 25 millions de francs au plus issu des moyens visés à l’art. 33a, al. 1, est versé au fonds de technologie pour financer des cautionnements.86
2Le fonds de technologie est géré par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
3Il permet à la Confédération de cautionner des prêts à des entreprises afin de développer et de commercialiser des installations et des procédés visant l’un des buts suivants:
- a.
- diminuer les émissions de gaz à effet de serre;
- b.
- permettre l’utilisation d’énergies renouvelables;
- c.
- promouvoir l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles.
4Les cautionnements sont octroyés pour une durée maximale de 10 ans.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).