1Un tiers du produit de la taxe sur le CO2 est utilisé pour réduire les émissions de CO2 des bâtiments ainsi que pour encourager les énergies renouvelables et les technologies visant la réduction des gaz à effet de serre (art. 34 à 35).
2À la fin d’un exercice comptable, les moyens à affectation obligatoire non épuisés ne peuvent dépasser 150 millions de francs.
3Les moyens non épuisés visés à l’al. 2 peuvent être utilisés au cours des années suivantes en complément des encouragements prévus aux art. 34 et 34a pour la réduction des émissions de CO2 des bâtiments et pour les énergies renouvelables.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).