1Les moyens suivants sont répartis entre la population et les milieux économiques en fonction des montants qu’ils ont respectivement versés:
- a.
- le produit de la taxe sur le CO2 qui n’est pas remboursé en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b;
- b.
- la part du produit de la taxe sur le CO2 qui n’est pas utilisée pour réduire les émissions de CO2 des bâtiments ou pour encourager les énergies renouvelables et les technologies visant la réduction des gaz à effet de serre;
- c.
- les moyens qui dépassent le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, et
- d.
- les moyens qui n’ont pas pu être utilisés en vertu de l’art. 33a, al. 3; ils sont répartis tous les cinq ans.87
2La part revenant à la population est répartie de façon égale entre toutes les personnes physiques. Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure de répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers de procéder à la répartition, en les indemnisant en conséquence.
3 La part revenant aux milieux économiques est versée aux employeurs par l’intermédiaire des caisses de compensation AVS. Ce versement est fonction de la masse salariale sur laquelle l’employeur verse les cotisations à l’assurance-chômage conformément à l’art. 3 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage88. Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence.89
4Aucune part du produit de la taxe sur le CO2 n’est versée aux exploitants ayant pris un engagement de réduction.90
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
- RS 837.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).