1Les recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour aéronefs sont utilisées pour mettre en place:
- a.
- des mesures visant à encourager le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes, notamment les trains de nuit, et
- b.
- des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation, notamment le développement et la production de carburants d’aviation synthétiques renouvelables.
2Les moyens affectés aux mesures visées à l’al. 1, let. a, s’élèvent à 30 millions de francs par an au plus et peuvent être alloués jusqu’à la fin 2030 au plus tard. Les recettes non affectées peuvent être allouées aux mesures visées à l’al. 1, let. b.
3Les moyens non épuisés peuvent être utilisés au cours des années suivantes.
4Les contributions aux mesures visées à l’al. 1, let. a, doivent encourager en particulier les offres qui présentent un rapport coût-efficacité avantageux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’octroi des moyens d’encouragement est soumis aux conditions suivantes:
- a.
- l’offre est proposée durant plusieurs années;
- b.
- l’attractivité des offres existantes est améliorée pour les voyageurs.
5Les contributions aux mesures prévues à l’al. 1, let. b, se montent au plus à 60 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s’élever à 70 %. Des dérogations peuvent être accordées en fonction de l’intérêt particulier que ces mesures représentent pour la Confédération et du rapport coût-utilité.
6Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).