Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 37b RS 641.71Mesures visant à éviter les dommages et à décarboner les installations soumises au SEQE

Chapitre 6 Utilisation des produits

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour installations sont utilisées pour soutenir:

a.
les mesures visant à éviter les dommages causés à des personnes ou à des biens d’une valeur notable qui pourraient résulter de l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, et
b.
les mesures prises sur les installations visées à l’art. 16 qui contribuent de manière notable à la décarbonation de celles-ci.

2Les recettes issues des sanctions prévues à l’art. 28e sont affectées aux mesures visées à l’al. 1, let. a.

3Les moyens non épuisés peuvent être utilisés au cours des années suivantes.

4Les contributions aux mesures prévues à l’al. 1 se montent au plus à 50 % des coûts imputables.

5Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement; il tient compte de la possible fuite d’émissions de gaz à effet de serre à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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