1Les recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour installations sont utilisées pour soutenir:
- a.
- les mesures visant à éviter les dommages causés à des personnes ou à des biens d’une valeur notable qui pourraient résulter de l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, et
- b.
- les mesures prises sur les installations visées à l’art. 16 qui contribuent de manière notable à la décarbonation de celles-ci.
2Les recettes issues des sanctions prévues à l’art. 28e sont affectées aux mesures visées à l’al. 1, let. a.
3Les moyens non épuisés peuvent être utilisés au cours des années suivantes.
4Les contributions aux mesures prévues à l’al. 1 se montent au plus à 50 % des coûts imputables.
5Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement; il tient compte de la possible fuite d’émissions de gaz à effet de serre à l’étranger.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).