Ordonnance sur les indemnités des commissions fédérales d'estimation · RS 711.4

Art. 2 RS 711.4Définitions

En vigueur au 31 octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la présente ordonnance on entend par:

a.
président: le président d’une commission fédérale d’estimation ainsi que ses suppléants;
b.
activité de la commission: activité menée dans le cadre des tâches d’une commission fédérale d’estimation, y compris les activités générales qui ne peuvent être imputées à une procédure d’expropriation déterminée, à savoir la rédaction des rapports d’activité et la participation à des conférences;
c.
personnel auxiliaire: personnel administratif qui soutient les commissions fédérales d’estimation dans l’exercice de leur activité.

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