Dans la présente ordonnance on entend par:
- a.
- président: le président d’une commission fédérale d’estimation ainsi que ses suppléants;
- b.
- activité de la commission: activité menée dans le cadre des tâches d’une commission fédérale d’estimation, y compris les activités générales qui ne peuvent être imputées à une procédure d’expropriation déterminée, à savoir la rédaction des rapports d’activité et la participation à des conférences;
- c.
- personnel auxiliaire: personnel administratif qui soutient les commissions fédérales d’estimation dans l’exercice de leur activité.