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Ordonnance sur les indemnités des commissions fédérales d'estimation

Ordonnance du 19 août 2020 sur les indemnités des commissions fédérales d'estimation

En vigueur au 31 octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
31 octobre 2024
Adoption
19 août 2020

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 113 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 711

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les indemnités à percevoir pour l’activité des commissions fédérales d’estimation.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance on entend par:

a.
président: le président d’une commission fédérale d’estimation ainsi que ses suppléants;
b.
activité de la commission: activité menée dans le cadre des tâches d’une commission fédérale d’estimation, y compris les activités générales qui ne peuvent être imputées à une procédure d’expropriation déterminée, à savoir la rédaction des rapports d’activité et la participation à des conférences;
c.
personnel auxiliaire: personnel administratif qui soutient les commissions fédérales d’estimation dans l’exercice de leur activité.

Art. 3 Indemnités

1S’agissant des personnes engagées à titre accessoire, toutes les tâches effectuées en lien avec l’activité des commissions fédérales d’estimation ainsi que le temps de déplacement sont indemnisés en fonction du temps consacré.

2L’indemnité versée pour une heure de travail se monte à:

[tab]

Francs

a.
pour le président de la commission fédérale d’estimation:

160.–

b.
pour les autres membres des commissions fédérales d’estimation:

130 à 240.–

c.2
pour le secrétaire:

130.–

3Le président fixe l’indemnité horaire des autres membres des commissions fédérales d’estimation, dans le cadre prévu à l’al. 2, let. b, en fonction des connaissances spécialisées requises pour l’activité de la commission et selon les taux usuels dans la région. Le Tribunal administratif fédéral peut édicter des directives.

4En ce qui concerne les membres des commissions d’estimation engagés à titre principal, l’indemnité est régie par les dispositions d’exécution édictées par le Tribunal fédéral en vertu de l’art. 59bis, al. 3, LEx.

5En ce qui concerne le personnel des secrétariats permanents, l’indemnité est fixée conformément aux dispositions de l’ordonnance du 26 septembre 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets3.

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 31 oct. 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 601).
  2. RS 172.220.117

Art. 4 Supplément d’infrastructure ou coûts effectifs des postes de travail

1Si le président ou le secrétaire utilisent leur propre infrastructure, leur indemnité prévue à l’art. 3, al. 2, est relevée de 60 % (supplément d’infrastructure).

2Le supplément d’infrastructure couvre les coûts de poste de travail habituellement liés à l’activité de la commission, notamment :

a.
les locaux de bureau, y compris le mobilier et les charges accessoires;
b.
l’équipement de bureau;
c.
les coûts de téléphonie et d’informatique;
d.
les locaux d’archives.

3Si le président ou le secrétaire n’utilisent pas leur propre infrastructure, les coûts effectivement engagés leur sont indemnisés selon l’al. 2.

Art. 5 Débours

1Le président a droit au remboursement de ses débours au sens de l’al. 2. Les autres membres des commissions fédérales d’estimation et le secrétaire ont droit au remboursement de leurs débours au sens de l’al. 2, let. a.

2 Sont réputés débours:

a.
les frais engendrés par les voyages d’affaires au sens de l’al. 3;
b.
les coûts liés à l’engagement de personnel auxiliaire et d’experts spécialisés au sens de l’al. 4;
c.
les coûts qui, en raison de circonstances extraordinaires, surviennent en sus des coûts de poste de travail habituels visés à l’art. 4, al. 2, notamment les autres dépenses requises pour l’activité de la commission, comme un bureau ou un espace d’archivage supplémentaire ou l’acquisition de ressources informatiques spéciales.

3S’agissant des voyages d’affaires, les indemnités pour les repas, les nuitées et les transports sont régies par les tarifs appliqués au personnel de la Confédération.

4 Il est possible de recourir à du personnel auxiliaire et à des experts spécialisés pour autant que cela soit nécessaire à l’activité de la commission. L’indemnité allouée est conforme aux tarifs usuels de la branche et de la région.

Art. 6 Procédure de décompte

1Les membres des commissions fédérales d’estimation et le secrétaire facturent au président leurs coûts, respectivement leurs débours dans le cadre de l’activité de la commission.

2Le président contrôle les factures, établit et vise une facture totale détaillée et la transmet au Tribunal administratif fédéral au moins une fois par an.

3Les factures des membres des commissions fédérales d’estimation et celles du secrétaire visées à l’al. 1 et la facture totale établie par le président conformément à l’al. 2 doivent remplir les exigences suivantes:

a.
elles doivent distinguer:
1.
les tâches imputables à un cas d’expropriation déterminé, et
2.
les tâches générales non imputables à un cas d’expropriation déterminé ;
b.
elles doivent en outre présenter séparément:
1.
les indemnités au sens de l’art. 3,
2.
les indemnités au sens de l’art. 4,
3.
les débours au sens de l’art 5.

4Le Tribunal administratif fédéral vérifie que la facture totale ne contient pas d’erreurs manifestes. Il transfert les montants dans les 30 jours, déduction faite des éventuelles cotisations aux assurances sociales. Il peut recourir à des tiers pour régler les paiements.

Art. 7 Prévoyance professionnelle

Si les conditions d’assujettissement à l’assurance prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4 sont remplies, sont assurées:

a.
les personnes engagées à titre principal conformément au règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération5;
b.
les personnes engagées à titre accessoire conformément au règlement de prévoyance du 11 janvier 2012 pour les bénéficiaires d’honoraires de la Caisse de prévoyance de la Confédération6.
Historique et notes (3)
  1. RS 831.40
  2. RS 172.220.141.1
  3. RS 172.220.141.2

Art. 8 Avance de frais

Dans les cas justifiés, notamment si des dépenses extraordinairement élevées sont imminentes ou que des coûts extraordinairement importants ont été engagés, le président peut demander une avance de frais au Tribunal administratif fédéral.

Art. 9 Dispositions transitoires

Dans les cas visés à l’art. 4 de l’ordonnance du 19 août 2020 sur les émoluments à percevoir dans les procédures d’expropriation7, l’ancien droit s’applique à l’indemnisation des activités de la commission.

Historique et notes (1)
  1. RS 711.3

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