Ordonnance sur les indemnités des commissions fédérales d'estimation · RS 711.4

Art. 5 RS 711.4Débours

En vigueur au 31 octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le président a droit au remboursement de ses débours au sens de l’al. 2. Les autres membres des commissions fédérales d’estimation et le secrétaire ont droit au remboursement de leurs débours au sens de l’al. 2, let. a.

2 Sont réputés débours:

a.
les frais engendrés par les voyages d’affaires au sens de l’al. 3;
b.
les coûts liés à l’engagement de personnel auxiliaire et d’experts spécialisés au sens de l’al. 4;
c.
les coûts qui, en raison de circonstances extraordinaires, surviennent en sus des coûts de poste de travail habituels visés à l’art. 4, al. 2, notamment les autres dépenses requises pour l’activité de la commission, comme un bureau ou un espace d’archivage supplémentaire ou l’acquisition de ressources informatiques spéciales.

3S’agissant des voyages d’affaires, les indemnités pour les repas, les nuitées et les transports sont régies par les tarifs appliqués au personnel de la Confédération.

4 Il est possible de recourir à du personnel auxiliaire et à des experts spécialisés pour autant que cela soit nécessaire à l’activité de la commission. L’indemnité allouée est conforme aux tarifs usuels de la branche et de la région.

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