Ordonnance sur les indemnités des commissions fédérales d'estimation · RS 711.4

Art. 3 RS 711.4Indemnités

En vigueur au 31 octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’agissant des personnes engagées à titre accessoire, toutes les tâches effectuées en lien avec l’activité des commissions fédérales d’estimation ainsi que le temps de déplacement sont indemnisés en fonction du temps consacré.

2L’indemnité versée pour une heure de travail se monte à:

[tab]

Francs

a.
pour le président de la commission fédérale d’estimation:

160.–

b.
pour les autres membres des commissions fédérales d’estimation:

130 à 240.–

c.2
pour le secrétaire:

130.–

3Le président fixe l’indemnité horaire des autres membres des commissions fédérales d’estimation, dans le cadre prévu à l’al. 2, let. b, en fonction des connaissances spécialisées requises pour l’activité de la commission et selon les taux usuels dans la région. Le Tribunal administratif fédéral peut édicter des directives.

4En ce qui concerne les membres des commissions d’estimation engagés à titre principal, l’indemnité est régie par les dispositions d’exécution édictées par le Tribunal fédéral en vertu de l’art. 59bis, al. 3, LEx.

5En ce qui concerne le personnel des secrétariats permanents, l’indemnité est fixée conformément aux dispositions de l’ordonnance du 26 septembre 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets3.

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 31 oct. 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 601).
  2. RS 172.220.117

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