Ordonnance sur les indemnités des commissions fédérales d'estimation · RS 711.4

Art. 9 RS 711.4Dispositions transitoires

En vigueur au 31 octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans les cas visés à l’art. 4 de l’ordonnance du 19 août 2020 sur les émoluments à percevoir dans les procédures d’expropriation7, l’ancien droit s’applique à l’indemnisation des activités de la commission.

Historique et notes (1)
  1. RS 711.3

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