Ordonnance sur les indemnités des commissions fédérales d'estimation · RS 711.4

Art. 7 RS 711.4Prévoyance professionnelle

En vigueur au 31 octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si les conditions d’assujettissement à l’assurance prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4 sont remplies, sont assurées:

a.
les personnes engagées à titre principal conformément au règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération5;
b.
les personnes engagées à titre accessoire conformément au règlement de prévoyance du 11 janvier 2012 pour les bénéficiaires d’honoraires de la Caisse de prévoyance de la Confédération6.
Historique et notes (3)
  1. RS 831.40
  2. RS 172.220.141.1
  3. RS 172.220.141.2

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