Ordonnance sur les indemnités des commissions fédérales d'estimation · RS 711.4

Art. 4 RS 711.4Supplément d’infrastructure ou coûts effectifs des postes de travail

En vigueur au 31 octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le président ou le secrétaire utilisent leur propre infrastructure, leur indemnité prévue à l’art. 3, al. 2, est relevée de 60 % (supplément d’infrastructure).

2Le supplément d’infrastructure couvre les coûts de poste de travail habituellement liés à l’activité de la commission, notamment :

a.
les locaux de bureau, y compris le mobilier et les charges accessoires;
b.
l’équipement de bureau;
c.
les coûts de téléphonie et d’informatique;
d.
les locaux d’archives.

3Si le président ou le secrétaire n’utilisent pas leur propre infrastructure, les coûts effectivement engagés leur sont indemnisés selon l’al. 2.

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