RS 732.222 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Règlement sur les émoluments de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire

Règlement du 9 septembre 2008 sur les émoluments de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (Règlement sur les émoluments IFSN)

En vigueur au 1er janvier 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er janvier 2009
Adoption
9 septembre 2008

Le Conseil de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (Conseil de l’IFSN),

vu l’art. 6, al. 6, let. e de la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire1,

édicte le règlement suivant:

Notes du préambule
  1. RS 732.2

Art. 1 Objet

1Le présent règlement régit les émoluments perçus pour les décisions, les prestations et les activités de surveillance ainsi que les taxes de surveillance de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).

2Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent, sauf disposition particulière du présent règlement.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 2 Emoluments

1L’IFSN perçoit des émoluments:

a.
pour les décisions qu’elle rend et les prestations qu’elle fournit dans le cadre de sa compétence d’exécution dans les domaines de la législation sur l’énergie nucléaire, de la législation sur la radioprotection, de la législation sur la protection de la population et sur la protection civile et des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses, notamment pour:
1.
les permis d’exécution,
2.
l’expertise de projets et de prises de position techniques,
3.
la mise en œuvre, l’examen et la surveillance de travaux liés à la procédure de sélection des dépôts en couches géologiques profondes et au programme de gestion des déchets nucléaires,
4.
l’organisation d’un service d’urgence interne et le service de piquet,
5.
les attestations liées aux prescriptions de transport de substances radioactives,
6.
la reconnaissance de certificats de modèles de colis;
b.
pour la surveillance des installations nucléaires.

2La surveillance des installations nucléaires comprend notamment:

a.
les inspections des installations nucléaires;
b.
le suivi des mises hors service pour révision;
c.
la réalisation des mesures de radiations;
d.
le contrôle à distance de l’état des installations et des alentours;
e.
le contrôle des rapports;
f.
la coordination et l’échange d’informations entre les exploitants des installations nucléaires et l’autorité de surveillance;
g.
les prises de position relatives aux communications conformément à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire3 et à l’application des mesures;
h.
la réalisation de calculs pronostiques;
i.
le traitement des événements et des constats;
j.
l’attribution de licences au personnel des installations nucléaires.
Historique et notes (1)
  1. RS 732.1

Art. 3 Taxe de surveillance

1Les coûts qui ne peuvent pas être attribués directement à une installation nucléaire et qui ne sont pas couverts par les émoluments sont couverts par une taxe de surveillance.

2Ils comprennent notamment les coûts liés aux activités suivantes:

a.
participation aux commissions et aux organisations internationales;
b.
étude de l’évolution de la science et des techniques, ainsi que formation et perfectionnement liés à cette étude;
c.
concrétisation et développement de l’activité de surveillance;
d.
projets de recherche liés à la surveillance des installations nucléaires.

Art. 4 Calcul

Les émoluments sont calculés en fonction du temps en appliquant un taux horaire moyen de 180 francs au maximum (tarif temps moyen).

Art. 5 Suppléments d’émoluments

1Un supplément s’élevant au maximum à 100 % de l’émolument de base peut être perçu pour:

a.
les décisions et les prestations prises ou fournies en urgence sur demande des assujettis;
b.
les heures de travail effectuées les dimanches et les jours fériés ainsi que pendant la nuit.

2Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.

Art. 6 Débours

1Les débours font partie intégrante des émoluments mais sont calculés séparément.

2Sont réputés débours, notamment:

a.
les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers;
b.
les frais de transmission et de communication;
c.
les frais de déplacement et de transport;
d.
les frais d’exploitation.

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