1Les informations complémentaires ci-après peuvent être inscrites sur les panneaux d’indication de la direction situés sur les autoroutes et semi-autoroutes, en caractères noirs ou sous la forme d’un symbole noir dans un champ blanc:
- a.
- les symboles du signal «Parking avec accès aux transports publics» (4.25), pour indiquer un tel parking, pour autant que ce dernier soit directement accessible par la jonction;
- b.
- le symbole «Avion/Aérodrome» (5.50), pour annoncer un aérodrome opérant des vols internationaux;
- c.
- le symbole «Quai de chargement pour le transport sur rail» (5.51), pour annoncer une gare de transbordement sur un chemin de fer;
- d.
- le symbole «Quai de chargement pour le transport sur un bac» (5.52), pour annoncer une installation de transbordement sur un bac;
- e.
- le symbole «Hôpital avec service d’urgence» (5.56), pour annoncer un hôpital d’importance suprarégionale qui se trouve à proximité de la jonction et dispose d’un service d’urgence ouvert 24 heures sur 24;
- f.
- le symbole «Centre» (5.68), pour annoncer un centre-ville;
- g.
- les noms des centres d’exposition d’importance nationale et internationale visés à l’annexe 3.
2Si des panneaux d’indication de la direction situés sur les autoroutes et semi-autoroutes signalent des centres de destination ou d’autres localités importantes au sens de l’art. 86, al. 5, OSR qui se trouvent à l’étranger, ceux-ci sont assortis du symbole «Signe distinctif de nationalité» (5.73) muni du code du pays concerné.
3Les informations peuvent occuper une ligne au plus.
4Des sites militaires peuvent également être indiqués, en caractères noirs dans des champs jaunes à bordure noire, sur les panneaux d’indication de la direction situés sur les autoroutes et semi-autoroutes.