RS 741.211.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance du DETEC sur l’indication de la direction aux abords des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes

Ordonnance du DETEC du 19 août 2026 sur l’indication de la direction aux abords des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er octobre 2026
Adoption
19 août 2026

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 87b, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 5 septembre 1979
sur la signalisation routière (OSR)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 741.21

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
la désignation des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que des centres de destination;
b.
la désignation bilingue de localités sur les panneaux d’indication de la direction situés aux abords des jonctions et des échangeurs;
c.
l’indication d’autres localités importantes au sens de l’art. 86, al. 5, OSR;
d.
les informations complémentaires admises sur les autoroutes et semi-autoroutes;
e.
l’ordre et le nombre des informations figurant sur les panneaux situés aux abords des jonctions et des échangeurs.

Section 2 Désignation des jonctions, des échangeurs et des centres de destination

Art. 3 Jonctions

1Les jonctions portent le nom de la localité importante la plus proche qu’elles permettent de rejoindre. Les nœuds routiers régionaux et les lieux touristiques majeurs, notamment, sont réputés localités importantes.

2Aux abords des villes ou de localités relativement grandes, le nom de la jonction peut être complété par le nom d’un faubourg ou d’un quartier, par celui d’un nœud routier important ou par un point cardinal.

3Le nom d’une jonction vaut pour les deux sens de circulation.

4Les numéros et les noms des jonctions sont mentionnés à l’annexe 1.

Art. 4 Échangeurs

1Les échangeurs peuvent porter le nom:

a.
d’une localité, éventuellement complété par un point cardinal;
b.
d’un quartier d’une localité;
c.
d’un nœud routier ou d’une région importants.

2Les numéros et les noms des échangeurs sont mentionnés à l’annexe 1.

Art. 5 Centres de destination

1Les centres de destination de première importance (art. 87a, al. 2, OSR) peuvent également porter le nom de cols et de tunnels alpins importants ou de destinations étrangères.

2Les centres de destination sont mentionnés à l’annexe 2.

Section 3 Désignation bilingue de localités sur les panneaux d’indication de la direction

Art. 6

1La demande de désignation bilingue de localités (art. 87a, al. 3, OSR) doit comporter les indications et les documents suivants:

a.
la désignation bilingue souhaitée pour la localité;
b.
une preuve que la minorité linguistique de la localité représente au moins 30 % des habitants;
c.
si la demande est déposée par une commune, l’accord écrit du canton dans lequel cette dernière se trouve.

2Si les documents visés à l’al. 1 sont disponibles et que la désignation bilingue de la localité est compatible avec les impératifs de la sécurité routière, l’OFROU inscrit la désignation bilingue à l’annexe 1.

3Si une désignation bilingue est ajoutée à l’annexe 1, l’OFROU installe les panneaux correspondants aux abords de la jonction concernée.

Section 4 Indication d’autres localités importantes

Art. 7

1Des localités importantes (art. 3, al. 1, 2e phrase), des cols et des régions touristiques majeures peuvent être indiqués comme autres localités importantes au sens de l’art. 86, al. 5, OSR si la distance à vol d’oiseau entre ceux-ci et la jonction n’est pas supérieure à dix kilomètres.

2Des localités importantes et des cols situés à plus de dix kilomètres à vol d’oiseau de la jonction peuvent être indiqués s’ils revêtent une importance suprarégionale.

Section 5 Informations complémentaires sur les panneaux d’indication de la direction

Art. 8

1Les informations complémentaires ci-après peuvent être inscrites sur les panneaux d’indication de la direction situés sur les autoroutes et semi-autoroutes, en caractères noirs ou sous la forme d’un symbole noir dans un champ blanc:

a.
les symboles du signal «Parking avec accès aux transports publics» (4.25), pour indiquer un tel parking, pour autant que ce dernier soit directement accessible par la jonction;
b.
le symbole «Avion/Aérodrome» (5.50), pour annoncer un aérodrome opérant des vols internationaux;
c.
le symbole «Quai de chargement pour le transport sur rail» (5.51), pour annoncer une gare de transbordement sur un chemin de fer;
d.
le symbole «Quai de chargement pour le transport sur un bac» (5.52), pour annoncer une installation de transbordement sur un bac;
e.
le symbole «Hôpital avec service d’urgence» (5.56), pour annoncer un hôpital d’importance suprarégionale qui se trouve à proximité de la jonction et dispose d’un service d’urgence ouvert 24 heures sur 24;
f.
le symbole «Centre» (5.68), pour annoncer un centre-ville;
g.
les noms des centres d’exposition d’importance nationale et internationale visés à l’annexe 3.

2Si des panneaux d’indication de la direction situés sur les autoroutes et semi-autoroutes signalent des centres de destination ou d’autres localités importantes au sens de l’art. 86, al. 5, OSR qui se trouvent à l’étranger, ceux-ci sont assortis du symbole «Signe distinctif de nationalité» (5.73) muni du code du pays concerné.

3Les informations peuvent occuper une ligne au plus.

4Des sites militaires peuvent également être indiqués, en caractères noirs dans des champs jaunes à bordure noire, sur les panneaux d’indication de la direction situés sur les autoroutes et semi-autoroutes.

Section 6 Ordre et nombre des informations sur les panneaux d’indication de la direction

Art. 9 Indicateurs de direction situés aux abords des jonctions

1Dans la partie inférieure des panneaux «Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» (4.61) et «Indicateur de direction destiné aux jonctions» (4.62) figurent de haut en bas:

a.
le nom de la jonction;
b.
une éventuelle autre localité importante au sens de l’art. 86, al. 5, OSR qui est plus éloignée;
c.
une éventuelle autre localité importante qui est plus proche;
d.
d’éventuelles informations complémentaires au sens de l’art. 8, pour autant que les localités n’en soient pas assorties.

2Dans les cas ci-après, il est possible d’indiquer plus de deux autres localités importantes:

a.
aux abords des villes ou de localités relativement grandes où la vitesse est réduite;
b.
lorsque plus de deux branches desservant des localités importantes partent d’une même jonction;
c.
lorsque des destinations étrangères sont nécessaires en plus des destinations suisses.

Art. 10 Indicateurs de direction situés aux abords des échangeurs

Sur le panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» (4.68), cinq centres de destination au plus sont indiqués comme suit, de haut en bas:

a.
dans la partie supérieure:
1.
le prochain centre de destination de première importance accessible via la branche,
2.
les éventuels autres centres de destination de première ou seconde importance accessibles via la branche;
b.
dans la partie inférieure:
1.
le prochain centre de destination de première importance accessible via la branche,
2.
les éventuels autres centres de destination de première ou seconde importance accessibles via la branche.

Art. 12 Dérogations

Il est possible de déroger aux prescriptions de la présente section, en particulier au nombre d’informations prescrit, dans des cas justifiés, notamment à proximité de la frontière nationale.

Section 7 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation d’instructions

Les instructions du DETEC du 12 novembre 2019 relatives à l’indication de la direction au niveau des jonctions et à la dénomination des échangeurs sur le réseau des routes nationales sont abrogées.

Annexe 1

(art. 3, al. 4, 4, al. 2, et 6, al. 2 et 3)

Numéros et noms des jonctions et des échangeurs2

2 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2026/475 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 2

(art. 5, al. 2)

Centres de destination de première importance

En Suisse

Basel

Bern

Chiasso

Chur

Gd-St-Bernard

Genève

Gotthard

Interlaken

Kreuzlingen

Lausanne

Lötschberg

Lugano

Luzern

Neuchâtel

San Bernardino

St. Gallen

Schaffhausen

St. Margrethen

Simplon

Vereina

Zürich

À l’étranger

Annecy F

Belfort F

Bregenz A

Dijon F

Donaueschingen D

Feldkirch A

Karlsruhe D

Konstanz D

Lyon F

Milano I

Mulhouse F

München D

Tunnel
du Mont-Blanc F

Stuttgart D

Vaduz FL

Centres de destination de seconde importance

Aarau

Altdorf

Appenzell

Baden

Bargen

Bellinzona

Biel/Bienne

Boncourt

Brig

Buchs

Bülach

Bulle

Delémont

Flughafen

Frauenfeld

Fribourg

Glarus

Herisau

La Chaux-de-Fonds

Liestal

Locarno

Martigny

Meiringen

Porrentruy

Rapperswil

Rheinfelden

Romanshorn

Sargans

Sarnen

Schwyz

Sion

Solothurn

Stans

St. Moritz

Thun

Thusis

Vallorbe

Vevey

Winterthur

Yverdon

Zug

Zweisimmen

Annexe 3

(art. 8, al. 1, let. g)

Centres d’exposition d’importance nationale et internationale affichant un nombre très élevé de visiteurs
–
Bernexpo
–
Messe Basel
–
Messe Zürich
–
Olma
–
Palexpo

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