Ordonnance du DETEC concernant les feux bleus et les avertisseurs à deux sons alternés · RS 741.438

Section 3 Exigences techniques applicables aux feux bleus et aux avertisseurs à deux sons

Art. 8 à 13 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Généralités

Les exigences techniques auxquelles doivent répondre les feux bleus et les avertisseurs à deux sons alternés se fondent sur les art. 78, al. 3, et 82, al. 2, OETV.

Art. 9 Angle de visibilité

1Les feux bleus doivent être montés de sorte qu’à hauteur des yeux, entre 1,0 et 2,0 m, ils soient visibles au minimum:

a.
de devant et latéralement à une distance de 10 à 100 m;
b.
de derrière à une distance de 50 m.

2Si un seul gyrophare bleu ne permet pas d’atteindre ce niveau de visibilité, il est permis d’installer plusieurs gyrophares bleus ou feux bleus directionnels qui assureront ensemble la visibilité. L’ajout de feux ne doit pas plus que doubler l’intensité lumineuse de chaque côté du véhicule.

3Les feux bleus directionnels ne sont admis que si la forme de la carrosserie complique le montage de gyrophares bleus ou si ces derniers sont partiellement recouverts par des éléments de carrosserie ou des équipements nécessaires.

Art. 10 Interaction des feux bleus directionnels

Si plusieurs feux bleus directionnels sont nécessaires pour assurer la visibilité ou pour atteindre l’intensité lumineuse prescrite, ils doivent répondre tous ensemble aux exigences techniques dans l’angle de visibilité déterminé.

Art. 11 Feux bleus directionnels supplémentaires

1Outre les feux bleus visés à l’art. 9, les feux bleus au sens de l’art. 110, al. 3, let. a, ch. 2 à 4, OETV sont admis. Ceux-ci doivent être montés de sorte qu’ils soient visibles dans leur plage angulaire, à hauteur des yeux, entre 1,0 et 2,0 m, à une distance de 10 à 100 m au minimum.

2Les feux bleus directionnels supplémentaires ne peuvent être allumés que si les feux bleus visés à l’art. 9 sont activés simultanément ou sont déjà enclenchés. Ils doivent pouvoir être éteints même si les feux bleus visés à l’art. 9 sont allumés.

Art. 12 Installation des feux bleus

1Les feux bleus peuvent être démontables.

2Sur les véhicules également utilisés pour des trajets privés, les feux bleus doivent être démontables ou intégrés à la carrosserie et chromatiquement neutres.

3Le dispositif d’attache doit être à même de résister aux contraintes physiques qui s’exercent durant le trajet; il ne doit présenter ni pointes ni arêtes dangereuses lorsque les feux bleus sont démontés.

Art. 13 Branchement de l’avertisseur à deux sons et détection de défaillance

1L’avertisseur à deux sons alternés doit être branché de telle manière qu’il ne puisse retentir que lorsque les feux bleus sont enclenchés.

2En cas de défaillance d’un feu bleu, l’avertisseur à deux sons alternés doit lui aussi automatiquement être mis hors service. Ce principe ne s’applique pas aux feux bleus directionnels supplémentaires visés à l’art. 11 ni aux feux bleus visibles uniquement de l’arrière.

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