1Sont réputés véhicules du service d’ambulances munis d’un équipement sanitaire installé à demeure:
- a.
- les véhicules construits et équipés pour le transport et éventuellement les premiers soins, le traitement et la surveillance des patients (ambulances), et conformes à l’état de la technique tel qu’il est défini en particulier dans la norme SN EN 17893;
- b.
- les véhicules disposant d’un équipement pour les médecins urgentistes au sens des directives pour la construction et l’équipement des ambulances4 édictées en 2017 par l’interassociation de sauvetage;
- c.
- les véhicules équipés d’un incubateur de transport répondant à la norme SN EN 139765.
2Les véhicules visés à l’al. 1 doivent être rattachés à une organisation de sauvetage ou de santé reconnue et pouvoir être mobilisés par une centrale d’intervention cantonale ou intercantonale.
3L’équipement des véhicules doit être approuvé par l’autorité sanitaire cantonale ou l’organisation de sauvetage ou de santé doit posséder une autorisation d’exploitation cantonale.
4Sont réputés véhicules du service d’ambulances dépourvus d’équipement sanitaire installé à demeure:
- a.
- les véhicules privés des médecins de garde et des médecins urgentistes appelés à se rendre sur le lieu de l’intervention par la centrale d’appels sanitaires urgents, disposant de l’équipement nécessaire à ces médecins conformément aux directives pour la construction et l’équipement des ambulances édictées en 2017 par l’interassociation de sauvetage;
- b.
- les véhicules des responsables d’intervention;
- c.
- les véhicules équipés pour les interventions urgentes en cas d’événements majeurs et transportant des personnes ou du matériel jusqu’au lieu de l’intervention;
- d.
- les véhicules utilisés exclusivement dans le cadre de dons ou de transplantations d’organes.
5S’agissant des véhicules visés à l’al. 4, let. a, l’autorité sanitaire cantonale doit confirmer que les conditions fixées concernant l’équipement sont remplies et que les conducteurs disposent d’une formation à la conduite suffisante.
6S’agissant des véhicules visés à l’al. 4, let. d, le détenteur du véhicule doit être désigné comme partenaire logistique par l’organisation qui s’est vue confier l’attribution des organes par l’Office fédéral de la santé publique. Cette désignation doit être attestée par une lettre de confirmation et limitée dans le temps.
7Les conducteurs des véhicules visés à l’al. 4, let. a à c, doivent être rattachés à une organisation de sauvetage ou de santé reconnue et pouvoir être mobilisés par une centrale d’intervention cantonale ou intercantonale.