1La RailCom échange avec l’OFT des informations sur tous les faits déterminants pour l’accomplissement de ses tâches.
2Elle informe l’OFT de ses décisions.
3L’OFT transmet à la RailCom les données nécessaires à la surveillance et à l’observation du marché.
4L’OFT informe la RailCom notamment:
- a.
- des autorisations d’accès au réseau, des agréments de sécurité et des certificats de sécurité délivrés et retirés;
- b.
- des installations de transbordement du trafic combiné, des voies de raccordement et des installations portuaires pour le transbordement des marchandises en transport combiné soumises à l’accès non discriminatoire;
- c.
- des tâches systémiques déléguées.
5Il invite la RailCom à donner son avis dans son domaine de compétence.