Art. 1 Objet
Le présent règlement régit l’organisation et le fonctionnement de la Commission des chemins de fer (RailCom) ainsi que sa collaboration avec les autres services chargés de l’exécution de la LCdF.
RS 742.101.4 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Règlement interne de la Commission des chemins de fer du 25 octobre 2019
La Commission des chemins de fer (RailCom),
vu l’art. 40a, al. 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,
arrête:
Le présent règlement régit l’organisation et le fonctionnement de la Commission des chemins de fer (RailCom) ainsi que sa collaboration avec les autres services chargés de l’exécution de la LCdF.
1La RailCom est composée du président, du vice-président et d’autres membres.
2Le vice-président assure la suppléance dans toutes les tâches présidentielles.
1La RailCom a son siège à Berne.
2Le siège est le lieu de travail de la présidence et du personnel du secrétariat technique.
3Il s’agit en règle générale du lieu de réunion.
1Le secrétariat technique comprend:
2Le président est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail du personnel du secrétariat technique.
3Il consulte les autres membres de la RailCom avant de nommer un nouveau responsable.
4Il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail des collaborateurs du secrétariat technique après avoir consulté le responsable.
Les compétences de la RailCom sont régies par la LCdF.
1Le président conduit les procédures.
2Il assume les tâches non judiciaires de la RailCom de manière autonome et informe régulièrement les autres membres. Il peut confier aux membres la préparation et le compte rendu à la RailCom de certaines affaires.
Le secrétariat technique prépare les affaires de la RailCom, lui soumet des propositions et exécute ses décisions. Il remplit notamment les tâches suivantes:
1Le responsable dirige le secrétariat technique et veille à ce que ce dernier accomplisse ses tâches. Il tient le procès-verbal des séances de la RailCom et communique les décisions aux collaborateurs du secrétariat technique.
2Il nomme un suppléant pour diriger le secrétariat technique.
1La RailCom échange avec l’OFT des informations sur tous les faits déterminants pour l’accomplissement de ses tâches.
2Elle informe l’OFT de ses décisions.
3L’OFT transmet à la RailCom les données nécessaires à la surveillance et à l’observation du marché.
4L’OFT informe la RailCom notamment:
5Il invite la RailCom à donner son avis dans son domaine de compétence.
Le président représente la RailCom vis-à-vis des régulateurs étrangers et au sein des organisations internationales compétentes. Il peut se faire assister par d’autres membres de la RailCom ou collaborateurs du secrétariat technique.
1Les membres de la RailCom, le personnel du secrétariat technique et les experts consultés sont tenus au secret de fonction en ce qui concerne les informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le travail qu’ils accomplissent pour la RailCom. Sont notamment confidentiels les délibérations, les procès-verbaux, les documents de travail et les projets de décision de la RailCom.
2La RailCom fait office d’autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction lorsque cela est nécessaire pour pouvoir se conformer à l’obligation de produire des pièces ou à l’obligation de témoigner devant une autre autorité juridictionnelle (art. 320, ch. 2, du code pénal2).
1La RailCom fixe les principes de sa politique d’information.
2Il appartient au président d’informer le public. Le président peut déléguer à un autre membre de la RailCom ou au responsable du secrétariat technique le soin d’informer concernant des affaires ou des décisions.
3Les décisions sont publiées sous forme anonymisée. Les décisions de procédure qui ne présentent pas d’intérêt pour le public ne sont pas publiées.
La RailCom établit chaque année à l’intention du Conseil fédéral un rapport sur son activité, ses décisions et ses objectifs.
1La RailCom établit son budget en collaboration avec le Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
2La comptabilité de la RailCom est tenue par le Secrétariat général du DETEC.
1Le président convoque la RailCom selon les besoins.
2Il est tenu de convoquer la RailCom lorsqu’un membre le demande, pour autant que cette demande soit motivée.
1La RailCom prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Le président participe au vote.
2En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
1La RailCom peut mener des enquêtes préalables d’office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
2La procédure d’enquête préalable n’implique pas le droit de consulter les dossiers.
3La RailCom décide de l’ouverture d’une enquête.
1Le président établit les faits et administre les preuves conformément à l’art. 39 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3. Il peut déléguer cette tâche à un membre de la RailCom.
2Il rend des décisions incidentes portant notamment sur des mesures provisionnelles. Il peut notamment ordonner un nouvel échange d’écritures ou un débat.
3Il soumet aux autres membres participant à la décision une proposition écrite sur le règlement de la procédure.
1Le président ordonne des délibérations. Celles-ci ne sont pas publiques.
2La décision peut être prise par voie de correspondance si aucun des membres ne demande la convocation d’une séance. Les règles relatives aux décisions visées à l’art. 16 s’appliquent.
1La décision mentionne les noms des membres de la RailCom et du collaborateur du secrétariat technique ayant participé à la décision.
2Les décisions sont signées par le président, un membre de la RailCom ainsi que le collaborateur du secrétariat technique ayant participé à la décision.
3Les décisions incidentes sont signées par le président et le collaborateur du secrétariat technique ayant participé à la décision.
4Le secrétariat technique informe les autres membres de la RailCom des décisions.
Le règlement interne du 15 mars 2013 de la Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer4 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2020.
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