Ordonnance sur l'expertise des types de bateaux · RS 747.201.5

Art. 1 RS 747.201.5Principe

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les bateaux dont la navigation est soumise à autorisation d’admission et qui sont assujettis au contrôle des cantons et fabriqués en série, peuvent, sur demande, faire l’objet d’une expertise des types (expertise).

2L’expertise consiste à examiner un bateau pour déterminer s’il se prête à l’utilisation prévue et s’il est conforme aux prescriptions sur la navigation dans les eaux suisses ainsi que sur la navigation dans les eaux frontalières.

3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut déclarer l’expertise obligatoire pour des pièces détachées et des objets d’équipement.2

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1128).

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