Ordonnance sur l'expertise des types de bateaux · RS 747.201.5

Art. 2 RS 747.201.5Bateaux refusés

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les bateaux refusés lors de l’expertise ne peuvent pas être immatriculés en Suisse tant qu’ils présentent les caractéristiques contestées. Le refus et les motifs sont notifiés par écrit à celui qui a demandé l’expertise (art. 4).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1128).

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