1L’organe d’homologation désigne l’emplacement où a lieu l’expertise. Celle-ci peut aussi être exécutée chez le requérant qui a annoncé le bateau, à condition qu’il dispose des installations appropriées, permettant un contrôle irréprochable.8
2En règle générale, le bateau sera présenté lège à l’expertise. Il doit être propre et toutes ses parties doivent être accessibles.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1128).