Ordonnance sur l'expertise des types de bateaux · RS 747.201.5

Art. 5 RS 747.201.5Exécution

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe d’homologation désigne l’emplacement où a lieu l’expertise. Celle-ci peut aussi être exécutée chez le requérant qui a annoncé le bateau, à condition qu’il dispose des installations appropriées, permettant un contrôle irréprochable.8

2En règle générale, le bateau sera présenté lège à l’expertise. Il doit être propre et toutes ses parties doivent être accessibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1128).

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