Ordonnance sur l'expertise des types de bateaux · RS 747.201.5

Art. 3 RS 747.201.5Compétence

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La responsabilité de l’expertise est confiée à l’Association des services cantonaux de la navigation (association).

2L’organe de l’association qui est chargé de l’expertise s’appelle «organe d’homologation».4

3L’association définit dans un règlement l’organisation de l’organe d’homologation. Celui-ci doit être approuvé par l’Office fédéral des transports.5

4L’organe d’homologation prend toutes les décisions quant à la construction et à l’équipement; en particulier il fixe les conditions à remplir. Les décisions ont force obligatoire pour les autorités cantonales d’admission.6

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1128).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1128).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1128).

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