Ordonnance sur l'expertise des types de bateaux · RS 747.201.5

Art. 8 RS 747.201.5Validité

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le certificat de type délivré pour un bateau qui a été agréé lors de l’expertise est valable tant que ce bateau n’a pas subi de modifications portant sur ses dimensions principales, son poids, sa forme, son aménagement, sa maniabilité ou influant sur sa tenue sur l’eau, notamment sur sa stabilité ou sa flottabilité.

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