Ordonnance sur l'expertise des types de bateaux · RS 747.201.5

Art. 13 RS 747.201.5Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les certificats de type établis avant le 1er avril 1985 restent valables si:

a.
les dispositions sur la navigation dans les eaux suisses et frontalières sont respectées; et
b.
le bateau n’a pas subi de modifications au sens de l’art. 8.

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