Ordonnance sur l'expertise des types de bateaux · RS 747.201.5

Art. 12 RS 747.201.5Contrôle

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’organe d’homologation peut, de sa propre initiative ou à la demande des autorités cantonales d’admission, procéder à des contrôles dans le but de vérifier si les bateaux sont conformes aux certificats de type.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1128).

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