L’organe d’homologation peut, de sa propre initiative ou à la demande des autorités cantonales d’admission, procéder à des contrôles dans le but de vérifier si les bateaux sont conformes aux certificats de type.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1128).