1Doit posséder des connaissances techniques celui qui, à titre commercial, remet:
- a.
- des substances ou des préparations du groupe 1 définies à l’annexe 5, ch. 1.1 ou 2.1, OChim à une personne qui se les procure à des fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous une autre forme;
- b.
- des substances ou des préparations du groupe 2 définies à l’annexe 5, ch. 1.2 ou 2.2, OChim à un utilisateur privé;
- c.
- des substances ou des préparations destinées à l’autodéfense selon l’art. 69 OChim à un utilisateur privé.5
2Sont réputées connaissances techniques:
- a.
- les connaissances spécifiques de la substance ou de la préparation considérée (connaissances spécifiques);
- b.
- les connaissances de base relatives aux dispositions pertinentes de la législation sur les produits chimiques et à l’interprétation des fiches de données de sécurité.
3Si la remise s’effectue sous les instructions d’une personne dont les connaissances techniques satisfont aux exigences visées à l’al. 1, le remettant doit seulement posséder:
- a.
- les connaissances spécifiques;
- b.6
- les connaissances de base relatives aux dispositions des art. 64 et 65 OChim concernant la remise.
4La remise de carburants à moteur ne requiert aucune connaissance technique.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6157).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1981).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1981).