Ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses · RS 813.131.21

Art. 7 RS 813.131.21Reconnaissance des organes d’examen

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes d’examen souhaitant faire reconnaître leurs examens doivent adresser à l’OFSP une demande écrite.

2La demande doit être accompagnée de documents précisant:

a.
la matière de l’examen;
b.
la qualification professionnelle des examinateurs;
c.
le tarif des émoluments et sa base de calcul.

3Les organes d’examen étrangers doivent soumettre leur règlement d’examen en sus des documents visés à l’al. 2.

4Pour pouvoir être reconnu, un organe d’examen doit satisfaire aux conditions visées à l’art. 6, al. 2 et 3.

5L’OFSP tient une liste:

a.
des organes d’examen reconnus;
b.
des examens et des programmes de formation publiés.

6Il vérifie régulièrement si les organes d’examen reconnus remplissent toujours les conditions de reconnaissance.

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