1L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, refuser la reconnaissance des connaissances de base même lorsque les exigences de l’art. 5 sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction qu’une personne ne dispose pas des connaissances de base qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.
2La personne a le droit d’être entendue avant qu’une décision soit rendue.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 445).