Ordonnance du DFI sur les déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison · RS 814.557

Art. 2 RS 814.557Séparation et traitement

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les déchets radioactifs bruts doivent être séparés des déchets inactifs.

2Ils doivent être déposés, séparés par sorte et par classe selon l’annexe, dans des emballages intérieurs appropriés qui ne sont utilisés à aucune autre fin.

3Le traitement et l’emballage doivent être convenus avec l’IPS.

4En cas de travaux de conditionnement dans l’entreprise qui livre des déchets, dans le but de préparer ceux-ci, selon l’art. 54 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire4, à leur entreposage intermédiaire ou à leur dépôt en couches géologiques profondes, les dispositions techniques de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.11

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