Art. 1 Définitions
Dans la présente ordonnance, sont réputés:
- a.
- emballages intérieurs: les récipients tels que les sacs en polyéthylène ou les boîtes dans lesquels peuvent être déposés des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison;
- b.
- emballages: les fûts ou autres récipients dans lesquels sont déposés des emballages intérieurs contenant des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison;
- c.
- déchets bruts: les déchets non conditionnés tels qu’ils sont livrés à l’Institut Paul Scherrer (IPS);
- d.
- traitement: mesures prises dans l’entreprise qui livre des déchets pour garantir le respect des prescriptions concernant le transport de marchandises dangereuses, conformément à l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)2 et à l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route3, ainsi que pour assurer la sûreté lors du traitement ultérieur par l’IPS en vue de l’entreposage intermédiaire.
Historique et notes (2)
- RS 0.741.621. Les annexes à l’ADR ne sont pas publiées au RO. Téléchargement: site de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (UNECE), www.unece.org > Our Work > Transport > Areas of work > Legal Instruments and Recommendations > ADR. Commande: Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
- RS 741.621