Ordonnance du DFI sur les déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison · RS 814.557

Art. 3 RS 814.557Déchets réactifs et déchets toxiques

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cas des déchets dont les propriétés chimiques présentent un risque accru lors du ramassage, de l’emballage, de l’expédition et des autres manipulations effectuées à l’IPS, des mesures appropriées doivent être prises, en accord avec l’IPS, avant la mise en emballages.

2Les déchets chimiquement toxiques, qui ne peuvent être transformés en substances non toxiques et qui sont considérés comme substances ou préparations des groupes 1 et 2 selon l’art. 61 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques5, et les déchets infectieux ou putrescibles doivent, en accord avec l’IPS, être traités dans les entreprises et livrés séparément des autres déchets; s’il s’agit de déchets infectieux, ces derniers doivent en outre être inactivés.

Historique et notes (1)
  1. RS 813.11

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