Ordonnance sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie · RS 832.102.4

Section 2 Conditions à remplir pour les participants au programme

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 1999Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Programme

1Un seul programme de dépistage est mis en place pour un territoire déterminé au niveau cantonal ou intercantonal lorsqu’il permet d’atteindre le degré de participation optimal nécessaire au but de prévention du cancer du sein sur ce territoire.

2Une durée de réalisation de huit ans au minimum doit être garantie.

3Le programme est conduit par une organisation selon l’art. 3.

Art. 3 Organisations

1Les organisations qui réalisent le programme prévu par la présente ordonnance sont reconnues par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons. Ces organisations doivent notamment démontrer qu’elles disposent des ressources nécessaires pour assumer leurs tâches.

2Les organisations acceptent la participation au programme de fournisseurs de prestations qui remplissent les conditions minimales énoncées dans la présente ordonnance.

3Elles contrôlent chaque année que ces conditions sont remplies et décident de la poursuite ou de la révocation de la participation du fournisseur de prestations au programme.

4Elles règlent le détail des principes énoncés aux art. 4, 7 et 10, après avoir entendu les organisations spécialisées.

5Elles peuvent prévoir une phase d’introduction et des conditions transitoires de participation au programme. Cette phase d’introduction ne peut pas dépasser deux ans.

Art. 4 Médecins spécialisés en radiologie médicale

1Les médecins qui effectuent et qui lisent la mammographie doivent être spécialisés en radiologie médicale et avoir suivi un cours de formation sur la mammographie de dépistage reconnu par la société médicale spécialisée.

2Ils doivent effectuer et lire un nombre minimum de mammographies de dépistage par année.

3Ils sont tenus de participer au processus de promotion de la qualité tel que défini par l’art. 10. Ils doivent en outre démontrer que la qualité de leurs lectures satisfait aux paramètres (performance indicators) recommandés par les lignes directrices de l’Union Européenne de 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography screening, 2nd edition)4.

4Le Département fédéral de l’intérieur est habilité à tenir à jour les modifications apportées aux lignes directrices de l’Union Européenne.

Historique et notes (1)
  1. Ces lignes directrices peuvent être obtenues à l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne

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