Ordonnance sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie · RS 832.102.4

Section 5 Promotion de la qualité

Art. 10

En vigueur au 1er juillet 1999Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10

1Les programmes doivent prévoir les mesures suivantes:

a.
un contrôle externe, standardisé et semestriel de la qualité des lectures;
b.
des colloques trimestriels de discussion de cas afin de garantir le processus de perfectionnement des médecins qui participent au programme;
c.
une évaluation annuelle de la qualité des lectures de chaque médecin qui participe au programme selon les paramètres (performance indicators) recommandés par les lignes directrices de l’Union Européenne de 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography screening, 2nd edition)6.

2L’organisation établit un rapport annuel à l’intention de l’Office fédéral de la santé publique7 sur la réalisation du programme de promotion de la qualité.

Historique et notes (2)
  1. Ces lignes directrices peuvent être obtenues à l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RO 1998 1526).

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