Ordonnance sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie · RS 832.102.4

Section 4 Exécution et lecture de la mammographie

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 1999Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Appareils

1Les appareils utilisés doivent être conformes aux lignes directrices de l’Union Européenne de 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography screening, 2nd edition)5, telles que mises à jour par le Département fédéral de l’intérieur.

2Cette conformité doit être contrôlée périodiquement.

Historique et notes (1)
  1. Ces lignes directrices peuvent être obtenues à l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne

Art. 8 Lecture de la mammographie

1Le médecin spécialisé en radiologie médicale qui a effectué la mammographie transmet à l’organisation les clichés et le compte rendu de sa lecture. L’organisation charge un médecin spécialisé en radiologie médicale indépendant du premier, d’une deuxième lecture.

2Lorsque les résultats des deux lectures divergent, l’organisation les soumet pour une troisième lecture à un médecin spécialisé en radiologie médicale indépendant des deux premiers et qui est particulièrement expérimenté. Son avis est considéré comme un avis d’expert définitif. Une séance de consensus entre les deux premiers lecteurs peut être organisée, en lieu et place d’une troisième lecture.

Art. 9 Communication des résultats

1L’organisation transmet les résultats de la mammographie à l’assurée au plus tard huit jours après l’examen.

2Elle indique le cas échéant la nécessité de consulter un médecin spécialisé en gynécologie ou le médecin traitant pour effectuer les mesures diagnostiques ou thérapeutiques nécessaires.

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