L’indemnité versée pour l’exécution des tâches visées à l’art. 1 est calculée d’après les frais d’exploitation pris en compte et les frais d’investissements pris en compte, déduction faite des recettes.
Ordonnance sur l'indemnisation des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage · RS 837.023.3