Ordonnance sur l'indemnisation des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage · RS 837.023.3

Art. 7 RS 837.023.3Situations spéciales

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’organe de compensation peut, dans des situations spéciales, déclarer «frais à prendre en compte» des frais qui dépassent le crédit alloué pour les frais d’exploitation en vertu de l’art. 4, al. 1, 2 et 3, ou le crédit alloué pour les frais d’investissements en vertu de l’art. 5, al. 1, si ces frais sont indispensables à une saine gestion financière. L’organe de compensation informe annuellement à la commission de surveillance sur ces frais spéciaux.

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