L’organe de compensation peut, dans des situations spéciales, déclarer «frais à prendre en compte» des frais qui dépassent le crédit alloué pour les frais d’exploitation en vertu de l’art. 4, al. 1, 2 et 3, ou le crédit alloué pour les frais d’investissements en vertu de l’art. 5, al. 1, si ces frais sont indispensables à une saine gestion financière. L’organe de compensation informe annuellement à la commission de surveillance sur ces frais spéciaux.
Ordonnance sur l'indemnisation des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage · RS 837.023.3