Ordonnance sur l'indemnisation des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage · RS 837.023.3

Art. 6 RS 837.023.3Adaptation des tarifs

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Si, selon les prévisions, un taux de demandeurs d’emploi de plus de 6 % en moyenne nationale est attendu pour l’année suivante, la commission de surveillance peut, sur proposition de l’organe de compensation, adapter les tarifs fixés à l’art. 4, al. 1 et à l’art. 5, al. 1.

2Les tarifs fixés à l’art. 4, al. 1, et à l’art. 5, al. 1, sont adaptés annuellement au renchérissement pour peu que celui-ci dépasse 2 % depuis la dernière adaptation.

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