1 Si, selon les prévisions, un taux de demandeurs d’emploi de plus de 6 % en moyenne nationale est attendu pour l’année suivante, la commission de surveillance peut, sur proposition de l’organe de compensation, adapter les tarifs fixés à l’art. 4, al. 1 et à l’art. 5, al. 1.
2Les tarifs fixés à l’art. 4, al. 1, et à l’art. 5, al. 1, sont adaptés annuellement au renchérissement pour peu que celui-ci dépasse 2 % depuis la dernière adaptation.