Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale · RS 915.1

Section 3 Aides financières

Art. 8 à 11 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Aides financières pour Agridea

1L’OFAG octroie à Agridea, sur la base de la convention-cadre visée à l’art. 5, al. 4, et dans les limites du crédit autorisé, des aides financières pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 4.

2L’octroi des aides financières est réglé sous forme d’un contrat entre l’OFAG et Agridea. Le contrat règle notamment:

a.
le montant de l’aide financière et des acomptes annuels;
b.
les champs d’action prioritaires, les grandes lignes de l’action et les activités spécifiques soutenus;
c.
les exigences de qualité concernant la réalisation de la stratégie et des objectifs d’entreprise d’Agridea;
d.
la durée de l’aide financière;
e.
l’établissement de rapports annuels.

3Agridea rend un rapport annuel à l’OFAG sur ses activités et sur l’utilisation des fonds. À cet effet, elle fournit à l’OFAG les documents suivants:

a.
le rapport de gestion;
b.
les comptes annuels;
c.
le budget de l’année suivante;
d.
le programme d’activités de l’année suivante;
e.
le rapport annuel sur le programme d’activités de l’année précédente ainsi que sur la réalisation de la stratégie et des objectifs de l’entreprise.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 717).

Art. 9 Aides financières pour les services de vulgarisation des organisations

1L’OFAG octroie des aides financières aux services de vulgarisation des organisations, dans le cadre du crédit autorisé, lorsque ceux-ci remplissent les conditions suivantes:

a.
ils sont actifs dans au moins une région linguistique ou dans l’ensemble du pays;
b.
ils sont actifs dans des domaines particuliers, dans lesquels Agridea et les services de vulgarisation des cantons ne sont pas actifs en première ligne;
c.
ils coordonnent leur travail avec Agridea et les services de vulgarisation des cantons ou des organisations intercantonales spécialisées.

2L’OFAG conclut un contrat avec l’organisation concernée. Le contrat règle le montant de l’aide financière, la durée de l’aide financière et l’établissement de rapports annuels.

3L’organisation transmet à l’OFAG un rapport annuel sur la réalisation des objectifs fixés dans le contrat et sur l’utilisation des fonds.

Art. 10 Aides financières pour les projets de vulgarisation

1L’OFAG peut octroyer, sur demande, des aides financières pour la réalisation de projets de vulgarisation, dans le cadre du crédit autorisé.

2Les projets de vulgarisation servent au développement de nouveaux matériels ou méthodes de vulgarisation.

3Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont notamment la pertinence pour la politique agricole ou l’utilité attendue pour la pratique, la qualité méthodologique de la procédure, la diffusion suprarégionale ou nationale des résultats et la compétence professionnelle du demandeur.

4Les aides financières s’élèvent au plus à 50 % des coûts attestés. Les frais d’infrastructure ne sont pas imputables.

5L’OFAG conclut un contrat avec le demandeur. Le contrat règle le montant de l’aide financière, la durée de l’aide financière et l’établissement de rapports.

6Le rapport contient des informations sur l’état du projet et sur l’utilisation des fonds.

Art. 11 Aides financières pour les études préliminaires en vue du développement de projets innovants

1L’OFAG peut octroyer, sur demande, des aides financières à des porteurs de projet issus du secteur agroalimentaire pour des études préliminaires en vue du développement de projets innovants.

2Les études préliminaires en vue du développement de projets innovants servent au porteur de projet à planifier et à examiner la faisabilité de projets innovants, notamment dans la perspective des projets en faveur du développement régional visés à l’art. 87a, al. 1, let. c, LAgr et des projets d’utilisation durable des ressources visés aux art. 77a et 77b LAgr.4

3Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont:

a.5
l’alignement des objectifs des projets, des étapes de réalisation et des groupes cibles sur les exigences du développement d’un projet innovant, notamment sur les exigences des projets visés à l’al. 2;
b.
les compétences et les responsabilités des porteurs de projet, et
c.
le budget avec le justificatif des fonds propres du porteur de projet.

4Les aides financières s’élèvent au plus à 50 % des coûts de l’étude préliminaire, sans toutefois dépasser 20 000 francs.

5L’OFAG rend une décision.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 717).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 717).

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