Art. 8 Aides financières pour Agridea
1L’OFAG octroie à Agridea, sur la base de la convention-cadre visée à l’art. 5, al. 4, et dans les limites du crédit autorisé, des aides financières pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 4.
2L’octroi des aides financières est réglé sous forme d’un contrat entre l’OFAG et Agridea. Le contrat règle notamment:
- a.
- le montant de l’aide financière et des acomptes annuels;
- b.
- les champs d’action prioritaires, les grandes lignes de l’action et les activités spécifiques soutenus;
- c.
- les exigences de qualité concernant la réalisation de la stratégie et des objectifs d’entreprise d’Agridea;
- d.
- la durée de l’aide financière;
- e.
- l’établissement de rapports annuels.
3Agridea rend un rapport annuel à l’OFAG sur ses activités et sur l’utilisation des fonds. À cet effet, elle fournit à l’OFAG les documents suivants:
- a.
- le rapport de gestion;
- b.
- les comptes annuels;
- c.
- le budget de l’année suivante;
- d.
- le programme d’activités de l’année suivante;
- e.
- le rapport annuel sur le programme d’activités de l’année précédente ainsi que sur la réalisation de la stratégie et des objectifs de l’entreprise.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 717).