1En ce qui concerne les projets qui occasionnent des frais entre 2023 et 2026, la Confédération peut, à la demande des promoteurs, les soutenir au moyen d’une aide financière couvrant 70 % au plus des frais imputables.
2L’al. 1 est applicable aux projets suivants:
- a.
- les nouveaux projets pour lesquels une demande d’aide financière est déposée après le début du délai référendaire relatif à la modification du 17 mars 2023 de la présente loi et avant le 31 décembre 2026;
- b.
- les projets en cours pour lesquels une aide financière a été octroyée avant l’entrée en vigueur du présent article, pour autant que le bénéficiaire de la contribution démontre:
- 1.
- que l’augmentation du taux de subventionnement apporte une plus-value au projet, ou
- 2.
- que le projet ne peut être mené à bien comme prévu sans l’augmentation du taux de subventionnement, en raison des conséquences de la pandémie de COVID-19.
3Si la mise en œuvre d’un projet débute avant le 1er janvier 2023 ou se prolonge au-delà du 31 décembre 2026, le taux de subventionnement est fixé en fonction de l’année durant laquelle les prestations sont fournies.
4Lorsqu’un projet peut prétendre à plusieurs subventions fédérales, l’ensemble de l’aide financière allouée par la Confédération ne doit pas dépasser 70 % du coût total du projet durant les années 2023 à 2026.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur du 17 juil. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 366; FF 2022 1742).