Art. 1 Objet
La Confédération peut, dans la limite des crédits alloués, accorder des aides financières pour encourager l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme.
RS 935.22 · Économie - Coopération technique
Loi fédérale du 30 septembre 2011 encourageant l'innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 103 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20113,
arrête:
La Confédération peut, dans la limite des crédits alloués, accorder des aides financières pour encourager l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme.
1La Confédération peut soutenir des projets poursuivant les buts suivants:
2Elle concentre la majeure partie des crédits disponibles sur quelques projets importants.
1Pour bénéficier d’un soutien, les projets doivent remplir les conditions suivantes:
2Les projets soutenus par la Confédération en vertu de l’al. 1 doivent en outre remplir l’une des exigences suivantes:
3Les projets doivent être planifiés et mis en œuvre sur la base d’une coopération entre entreprises.
Les projets doivent débuter dans un délai de six mois à compter de l’octroi de l’aide financière.
1La Confédération peut accorder une aide financière couvrant 50 % au plus des frais imputables d’un projet. Cette aide financière est allouée sous la forme d’une contribution forfaitaire.
2Lorsque les promoteurs d’un projet donné peuvent prétendre à plusieurs subventions fédérales, l’ensemble de l’aide financière allouée par la Confédération ne doit pas dépasser 50 % du coût total.
1En ce qui concerne les projets qui occasionnent des frais entre 2023 et 2026, la Confédération peut, à la demande des promoteurs, les soutenir au moyen d’une aide financière couvrant 70 % au plus des frais imputables.
2L’al. 1 est applicable aux projets suivants:
3Si la mise en œuvre d’un projet débute avant le 1er janvier 2023 ou se prolonge au-delà du 31 décembre 2026, le taux de subventionnement est fixé en fonction de l’année durant laquelle les prestations sont fournies.
4Lorsqu’un projet peut prétendre à plusieurs subventions fédérales, l’ensemble de l’aide financière allouée par la Confédération ne doit pas dépasser 70 % du coût total du projet durant les années 2023 à 2026.
1Les demandes d’aide financière sont à adresser au Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Celui-ci consulte les cantons directement concernés. Il peut faire appel à des experts pour l’examen des demandes.
2Il décide de l’octroi des aides financières après consultation des offices fédéraux directement concernés.
1Le SECO favorise l’échange d’informations dans le domaine du tourisme en général et sur les projets subventionnés en particulier.
2Il veille à ce que ces projets fassent l’objet d’une évaluation.
L’Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans le crédit d’engagement par arrêté fédéral simple.
Le Conseil fédéral fait rapport à l’Assemblée fédérale sur l’utilisation des moyens financiers attribués.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er février 20126
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