Ordonnance encourageant l'innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme · RS 935.221

Art. 4 RS 935.221Projets modèles

En vigueur au 1er février 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En plus des conditions énoncées aux art. 2 et 3, les projets modèles doivent:

a.
présenter un caractère exemplaire à l’échelle de la Suisse;
b.
concorder avec les objectifs et stratégies cantonaux en matière de politique du tourisme.

2Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut imposer des thèmes importants qui sont prioritaires pour le tourisme suisse. Ce faisant, il tient compte des préoccupations et des intérêts des cantons et des organisations touristiques nationales.

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