Ordonnance encourageant l'innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme · RS 935.221

Art. 7 RS 935.221Échange d’informations

En vigueur au 1er février 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La part de crédit consacrée à l’échange d’informations ne peut pas dépasser 15 % du crédit d’engagement.

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